Auteur Sujet: 12. ARTICLE 64. De l'autorité judiciaire  (Lu 3083 fois)

Yvan Bachaud

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12. ARTICLE 64. De l'autorité judiciaire
« le: 25 mars 2009 à 15:41:21 »
DE L'AUTORITÉ JUDICIAIRE
ARTICLE 64. Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.

ARTICLE 64 (Modifié)
Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.
Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.
Une loi organique porte statut des magistrats.
Les magistrats du siège sont inamovibles.
La responsabilité civile professionnelle des juges est rétablie ;
La Justice étant rendue au nom du peuple français ce sont des jurys citoyens tirés au sort, comme ceux des assises qui auront à connaitre des fautes lourdes commises par les magistrats car " on ne peut être juge et partie ". Une loi organique précisera cet article 64.
« Modifié: 05 juillet 2013 à 18:44:57 par Yvan Bachaud »