Auteur Sujet: 9. ARTICLE 37  (Lu 2697 fois)

Yvan Bachaud

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9. ARTICLE 37
« le: 25 mars 2009 à 15:27:00 »
ARTICLE 37. Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.

ARTICLE 37.(Modifié) Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère règlementaire.
Une procédure de référendum d'initiative citoyenne, précisée par une loi organique, est applicable  au domaine règlementaire.
Les textes de forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés par décrets pris après avis du Conseil d'État. Ceux de ces textes qui interviendraient après l'entrée en vigueur de la présente Constitution ne pourront être modifiés par décret que si le Conseil constitutionnel a déclaré qu'ils ont un caractère règlementaire en vertu de l'alinéa précédent.
« Modifié: 02 juillet 2012 à 14:33:46 par Yvan Bachaud »