Auteur Sujet: 11. ARTICLE 56 Le Conseil constitutionnel  (Lu 2640 fois)

Yvan Bachaud

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11. ARTICLE 56 Le Conseil constitutionnel
« le: 25 mars 2009 à 15:32:09 »
Titre VII
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL
ARTICLE 56. [Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans. Trois des membres sont nommés par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat. La procédure prévue au dernier alinéa de l'article 13 est applicable à ces nominations. Les nominations effectuées par le président de chaque assemblée sont soumises au seul avis de la commission permanente compétente de l'assemblée concernée.
En sus des neuf membres prévus ci-dessus, font de droit partie à vie du Conseil constitutionnel les anciens Présidents de la République.
Le président est nommé par le Président de la République. Il a voix prépondérante en cas de partage.
ARTICLE 56.(Modifié)

Le Conseil Constitutionnel ne doit pas être politisé. Il est composé d’enseignants en droit constitutionnel en université, actifs ou  retraités de moins de 70 ans,  tirés au sort selon des modalités pré.cisées par une loi organique. Il comprend neuf membres, dont le mandat dure neuf ans et n'est pas renouvelable. Il élit son président dont la voix est prépondérante en cas de partage des voix.
Il peut s'auto saisir de toutes questions de sa compétence. Tout citoyen peut le saisir selon des modalités fixées par une loi organique.
Le Conseil constitutionnel se renouvelle par tiers tous les trois ans.

Les articles 57 à 63 précisant ses missions ne sont pas modifiés.
 
« Modifié: 13 avril 2016 à 20:26:44 par Yvan Bachaud »