Auteur Sujet: Les référendums d'initive citoyenne nationaux: La proposition N°3328 C.Vanneste  (Lu 3063 fois)

Yvan Bachaud

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 Texte de loi N°3328 C.VANNESTE  (Texte rédigé par Yvan BLOT)
et commentaires Y.Bachaud

N° 3328Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 13 avril 2011.
PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE
tendant à instituer le référendum d’initiative populaire,
présentée par Madame et Messieurs
Christian VANNESTE, + 22 co-déposants.
Article 1er
I. – Le troisième alinéa de l’article 11 de la Constitution de la république française du 4 octobre 1958 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les lois ne peuvent être promulguées par le Président de la République qu’après un délai de trois mois pendant lequel une demande de référendum par pétition peut être effectuée par 500 000 citoyens inscrits sur les listes électorales. Le Président de la République soumet alors ce texte au référendum. La pétition est adressée au Président de la République et doit porter sur un objet unique.
« Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l’initiative d’une pétition de 800 0000 électeurs adressée au Président de la République. Cette initiative populaire prend la forme d’une proposition de loi portant sur un objet unique. Le gouvernement et le parlement donnent leur avis sur ce texte dans un délai fixé par une loi organique. Le parlement peut proposer dans son avis un contre-projet. Dans un délai de trois ans à compter du dépôt de cette proposition à la présidence de la République, le Président de la République soumet au référendum cette proposition et l’éventuel contre-projet proposé par le parlement.
« Si la pétition mentionnée au paragraphe précédant porte sur une révision de la constitution, la pétition doit comprendre un million de signatures de citoyens inscrits sur les listes électorales. »
II. – Le cinquième paragraphe de l’article 11 de la Constitution est supprimé.
Article 2
Le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et par des référendums d’initiative populaire, dans des conditions prévues par la loi. Une loi organique fixe les règles du référendum veto et de l’initiative populaire aux niveaux de la région, du département et de la commune. »

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Commentaires . ( Yvan Bachaud)

(En fin de commentaire le texte de l’article 11 de la Constitution auquel il est très utile de pouvoir se référer !)

Article 1. I.
1° Sur le domaine du référendum.
1.1   Le domaine du RIC est limité
Comme cela est défini par l’article 11( ci-dessous) Il ne me semble pas « cartésien » de limiter le domaine d’intervention du peuple souverain à qui l’article 3 de la Constitution attribue sans limite « l’exercice de la souveraineté nationale ».
Je propose donc que l’article 1 de la loi se rattache à l’article 3 de la Constitution et que le champ du RIC ne soit pas limité.
1.2 Le cas des milliers de lois existantes.
Le RIC n’évoque que les lois nouvelles et prévoit un délai de trois mois pour agir .Il me semble qu’il convient d’étendre la procédure d’abrogation à toutes les lois existantes. ; au moins pendant une période transitoire d’un an ou deux.
Sinon quid des lois existantes au jour de l’adoption de cette loi ?
1.3 Le cas des règlements.
Se pose également le problème de très nombreux textes qui sont du domaine réglementaire qui appartient au 1ER Ministre.
Je propose qu’ils puissent faire l’objet d’un RIC.
Le peuple souverain doit pouvoir intervenir en toutes matières.
(Il ne me manquerait pas de le proposer dans une de ses premières « initiatives » à Un million de signataires.
2° Sur le déclenchement du référendum.
Les syndicats ayant en tout  3,2 millions de membres selon eux (et probablement moins selon la police)  Avec un seuil à 500.000 on peut penser que les référendums seront assez fréquents ce qui a un coût et ce seuil ne garantit nullement le succès le jour du vote. Très loin de là un initiative sur 10 triomphe en Suisse.
Je propose donc que les 500.000 signatures provoquent seulement un «  veto suspensif provisoire » le gouvernement pouvant à son choix :
-   Renoncer définitivement.
-   Décider de soumettre la levée du veto à référendum lors d’une consultation annuelle regroupant les « initiatives » et les référendums.
-   Décider d’organiser immédiatement un référendum.
Cette mesure ne peut que favoriser l’adoption de la loi sur le RIC car elle gêne moins le Gouvernement et sa majorité qui peut en plus négocier et obtenir le retrait de la demande d’abrogation par l’initiateur.
   3° Le cas des initiatives de proposition au seuil de 800.000
3.1 Pour un regroupement.
Je propose que toutes les propositions ayant franchi le seuil soient regroupées une fois par an, au printemps pour être chaque fois que possible couplées avec l’élection prévue dans l’année
3.2. Le délai de trois ans !…pour lancer le référendum
- Le délai de trois ans accordé au président pour lancer le RIC vide de quasi de tout intérêt le RIC. Puisque cela veut dire en clair que pendant trois ans sur les 5 d’une législature il n’y aura pas de référendum de proposition.  Ce que les Suisses nomment les «  initiatives ».
En revanche on pourrait abroger mais sans proposer ce qui n’est pas très constructif..
3.3 Le contre-projet du Gouvernement. .
Il légitime que le gouvernement puisse proposer un contre-projet le même jour que l’initiative. Avec ses services juridiques, ses parlementaires, le Conseil  d’Etat, il n’aura aucun souci à le faire puisqu’il pourra commencer dès le lancement de la collecte des signatures. On pourra prévoir qu’il y aura un délai de 3 mois entre dernier dépôt d’une proposition et le vote et 2 mois entre le dépôt d’un contre-projet et le vote.( Soit au moins 1 mois pour la rédaction.)
4° Le domaine constitutionnelle.
Je propose qu’en matière de sortie de traités le seuil soit le même qu’en matière constitutionnelle.
Article 2
Je propose que l’article 2 , rappelé ci-dessous, qui modifie l’article72 de la Constitution indique clairement que les modalités suivront les même principes qu’au niveau national et précisé dans une loi organique.
On pourra trouver une formule de seuil variable en fonction du nombre d’inscrits, et surtout en fonction de la participation à l’élection concernée.
Et il faudra rédiger la loi organique avec les modalités nationales et locales pour que les choses soit claires et transparentes.
Article 2
Le deuxième alinéa de l’article 72 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Ces collectivités s’administrent librement par des conseils élus et par des référendums d’initiative populaire, dans des conditions prévues par la loi. Une loi organique fixe les règles du référendum veto et de l’initiative populaire aux niveaux de la région, du département et de la commune. »
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Voilà une première série de proposition à discuter..

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Document de référence.ARTICLE 11 de la Constitution du 23 juillet 2008.
http://www.legifrance.gouv.fr/html/constitution/constitution2.htm#titre 2

Art. 11. - Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
[ Entrée en vigueur dans les conditions fixées par les lois et lois organiques nécessaires à leur application (article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008). Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux Assemblées, publiées au Journal Officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.

Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogation d'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.
Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par une loi organique.
Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.
Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin.]
Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.
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« Modifié: 03 juillet 2012 à 14:32:24 par Yvan Bachaud »