texte législatif :
Proposition de réforme constitutionnelle visant à la mise en oeuvre du référendum d'initiative citoyenne et non plus d'initiative présidentielle ou parlementaire :
premier article :
L'article 11 de la Constitution est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les dispositions « portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. » sont supprimées
2° Sont supprimés les alinéas 3 et 5 de l'article 11 de la Constitution
3° Après le deuxième alinéa, sont insérés huit alinéas ainsi rédigés :
- Un référendum d'initiatives citoyennes est organisé tout les six mois a date fixe. Il regroupe l'ensemble des initiatives référendaires de citoyens inscrits sur les listes électorales.
-La votation se fait sur les questions ayant été posées dans les deux semestres précédant la période d'affichage public obligatoire desdites propositions. Cette période d'affichage est également de deux semestres. Les conditions de publications de ces questions sont déterminées par une loi organique.
-Ces initiatives prennent la forme de propositions de lois ou d'injonction, d'ordonnances, de décrets ou d'actes administratifs, au gouvernement. Elles sont recueillies par les maires de chaque communes sur un registre officiel prévu a cet effet. Les conditions de ce recueil sont déterminées par une loi organique.
-Tout projet de loi, d'abrogation de loi, de révocation de n'importe quel magistrat ou élu de la nation, ou encore tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions peut faire l'objet du référendum d'initiatives citoyennes.
-Les propositions de lois référendaires d'initiative citoyenne font l'objet d'un examen par un collège, réuni uniquement pour l'occasion, de juristes, avocats, professeurs de droit et de citoyens reconnus pour leur connaissance du droit. Ce collège donne un avis simple et public sur la conformité des propositions de lois référendaires d'initiative citoyenne à la Constitution, au droit international en vigueur, et sur sa compatibilité avec la législation en vigueur. Ce collège est dissous une fois son avis public rendu. Les conditions du choix des membres de ce collège sont déterminées par une loi organique.
-Le référendum d'initiative citoyenne est approuvé si au moins 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales ont voté favorablement et si les suffrages exprimés sont majoritairement favorables. La proposition de loi ainsi approuvée n'entre en vigueur qu'au terme d'un délai d'un an, sous réserve qu'une nouvelle proposition de référendum visant à son abrogation n'ait pas été adoptée dans les six mois suivant son approbation. Les conditions d'organisation du référendum sont déterminées par une loi organique.
- Un référendum d'initiative citoyenne visant à la révision de la Constitution peut également être invoqué. Ce référendum d'initiative citoyenne visant à la révision de la Constitution sera approuvé si 50% des citoyens inscrits sur les listes électorales ont participé au vote et si la majorité des suffrages exprimés favorablement a été atteinte. Une proposition de loi ainsi approuvée n'entre en vigueur qu'au terme d'un délai d'un an, sous réserve qu'une nouvelle proposition de référendum visant à son abrogation n'ait pas été adoptée dans les six mois suivant son approbation. Les conditions d'organisation du référendum sont déterminées par une loi organique.
- Une proposition de loi adoptée par référendum d'initiative citoyenne ne peut être abrogée que par un référendum de même nature.
4° L'alinéa 4 est renuméroté alinéa 10 et les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des huit alinéas précédents »
5° L'alinéa 6 est renuméroté alinéa 11 et L'alinéa 7 est renuméroté alinéa 12.
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second article :
l'article 89 de la constitution est ainsi modifié :
1°dans le premier alinéa, les dispositions «au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.» sont supprimées et remplaçées par les dispositions «a tous les citoyens inscrits sur les listes electorales par le biais du referendum dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 11 .»
2°Sont supprimés les alinéas 2, 3, 4 et 5 de l'article 89 de la constitution
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troisième article :
l'article 34-1 de la constitution est ainsi modifié :
l'alinéa 2 est supprimé.
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Article 11 nouvellement rédigé
- Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi.
- Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ci fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.
- Un référendum d'initiatives citoyennes est organisé tout les six mois a date fixe. Il regroupe l'ensemble des initiatives référendaires de citoyens inscrits sur les listes électorales.
-La votation se fait sur les initiatives ayant été proposées dans les deux semestres précédant la période d'affichage public obligatoire desdites propositions. Cette période d'affichage est également de deux semestres. Les conditions de publications de ces initiatives sont déterminées par une loi organique.
-Ces initiatives prennent la forme de propositions de lois ou d'injonction, d'ordonnances, de décrets ou d'actes administratifs, au gouvernement. Elles sont recueillies par les maires de chaque communes sur un registre officiel prévu a cet effet. Les conditions de ce recueil sont déterminées par une loi organique.
-Tout projet de loi, d'abrogation de loi, de révocation de n'importe quel magistrat ou élu de la nation, ou encore tendant à autoriser la ratification d’un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions peut faire l'objet du référendum d'initiatives citoyennes.
-Les propositions de lois référendaires d'initiative citoyenne font l'objet d'un examen par un collège, réuni uniquement pour l'occasion, de juristes, avocats, professeurs de droit et de citoyens reconnus pour leur connaissance du droit. Ce collège donne un avis simple et public sur la conformité des propositions de lois référendaires d'initiative citoyenne à la Constitution, au droit international en vigueur, et sur sa compatibilité avec la législation en vigueur. Ce collège est dissous une fois son avis public rendu. Les conditions du choix des membres de ce collège sont déterminées par une loi organique.
-Le référendum d'initiative citoyenne est approuvé si au moins 1% des citoyens inscrits sur les listes électorales ont voté favorablement et si les suffrages exprimés sont majoritairement favorables. La proposition de loi ainsi approuvée n'entre en vigueur qu'au terme d'un délai d'un an, sous réserve qu'une nouvelle proposition de référendum visant à son abrogation n'ait pas été adoptée dans les six mois suivant son approbation. Les conditions d'organisation du référendum sont déterminées par une loi organique.
- Un référendum d'initiative citoyenne visant à la révision de la Constitution peut également être invoqué. Ce référendum d'initiative citoyenne visant à la révision de la Constitution sera approuvé si 50% des citoyens inscrits sur les listes électorales ont participé au vote et si la majorité des suffrages exprimés favorablement a été atteinte. Une proposition de loi ainsi approuvée n'entre en vigueur qu'au terme d'un délai d'un an, sous réserve qu'une nouvelle proposition de référendum visant à son abrogation n'ait pas été adoptée dans les six mois suivant son approbation.
- Une proposition de loi adoptée par référendum d'initiative citoyenne ne peut être abrogée que par un référendum de même nature.
- Les conditions de la présentation du référendum et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions des huit alinéas précédents sont déterminées par une loi organique.
- Lorsque la proposition de loi n’est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentée avant l’expiration d’un délai de deux ans suivant la date du scrutin.
- Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet ou de la proposition de loi, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation. »
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article 89 nouvellement rédigé :
L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment a tous les citoyens inscrits sur les listes electorales par le biais du referendum dans les conditions fixées au quatrième alinéa de l’article 11.
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article 34-1 nouvellement rédigé :
Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.